L’autorité ne s’exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré et si, pour l’atteindre, elle emploie des moyens moralement licites. S’il arrive aux dirigeants d’édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l’ordre moral, ces dispositions§2242 ne sauraient obliger les consciences. « En pareil cas, l’autorité cesse d’être elle-même et dégénère en oppression » a.
Bien commun et autorité
9 paragraphes sélectionnés
1903, 1906, 1909, 1928, 2239, 2266, 2406, 2429, 2498
Par bien commun, il faut entendre « l’ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres d’atteindre leur perfection, d’une façon plus totale et plus aisée » ab. Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la prudence de la part de chacun, et plus encore de la part de ceux qui exercent la charge de l’autorité. Il comporte trois éléments essentiels :
Le devoir des citoyens est de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité§1915 et de liberté. L’amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l’ordre§2310 de la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent des citoyens qu’ils accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique.
L’effort fait par l’État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles§1897§1899 fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer§2308 le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La peine, en plus de protéger l’ordre public§1449 et la sécurité des personnes, a un but médicinal : elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable.
« Des devoirs particuliers reviennent aux autorités civiles en raison du bien commun. Les pouvoirs publics ont à défendre et à protéger§2237 la vraie et juste liberté de l’information » a. En promulguant des lois et en veillant à leur application, les pouvoirs publics s’assureront que le mauvais usage des média ne vienne§2286 « causer de graves préjudices aux mœurs publiques et aux progrès de la société » b. Ils sanctionneront la violation des droits de chacun à la réputation et au secret de la vie privée. Ils donneront à temps et honnêtement les informations qui concernent le bien général ou répondent aux inquiétudes fondées de la population. Rien ne peut justifier le recours aux fausses informations pour manipuler l’opinion publique par les média. Ces interventions ne porteront pas atteinte à la liberté des individus et des groupes.
