La charité et le respect de la vérité doivent dicter la réponse à toute demande d’information ou de communication. Le bien et la sécurité d’autrui, le respect de la vie privée, le bien commun sont des raisons suffisantes pour taire ce qui ne doit pas être connu, ou pour user d’un langage discret. Le devoir d’éviter le scandale commande souvent une stricte discrétion§2284. Personne n’est tenu de révéler la vérité à qui n’a pas droit de la connaître 1.
4 paragraphes sélectionnés
2489, 2494, 2495, 2497
L’information médiatique est au service du bien commun a. La société a droit à une information fondée sur la vérité§1906, la liberté, la justice, et la solidarité :
Le bon exercice de ce droit requiert que la communication soit, quant à l’objet, toujours véridique et – dans le respect des exigences de la justice et de la charité – complète ; qu’elle soit, quant au mode, honnête et convenable, c’est-à-dire que dans l’acquisition et la diffusion des nouvelles, elle observe absolument les lois morales, les droits et la dignité de l’homme b.
« Il est nécessaire que tous les membres de la société remplissent dans ce domaine aussi leurs devoirs de justice et de vérité. Ils§906 emploieront les moyens de communication sociale pour concourir à la formation et à la diffusion de saines opinions publiques » a. La solidarité apparaît comme une conséquence d’une communication vraie et juste, et de la libre circulation des idées, qui favorisent la connaissance et le respect d’autrui.
Au titre même de leur profession dans la presse, ses responsables ont l’obligation, dans la diffusion de l’information, de servir la vérité et de ne pas offenser la charité. Ils s’efforceront de respecter, avec un égal souci, la nature des faits et les limites du jugement critique à l’égard des personnes. Ils doivent éviter de céder à la diffamation.
