Chacun doit garder la juste réserve à propos de la vie privée des gens. Les responsables de la communication doivent maintenir une juste§2522 proportion entre les exigences du bien commun et le respect des droits particuliers. L’ingérence de l’information dans la vie privée de personnes engagées dans une activité politique ou publique est condamnable dans la mesure où elle porte atteinte à leur intimité et à leur liberté.
3 paragraphes sélectionnés
2492, 2494, 2498
L’information médiatique est au service du bien commun a. La société a droit à une information fondée sur la vérité§1906, la liberté, la justice, et la solidarité :
Le bon exercice de ce droit requiert que la communication soit, quant à l’objet, toujours véridique et – dans le respect des exigences de la justice et de la charité – complète ; qu’elle soit, quant au mode, honnête et convenable, c’est-à-dire que dans l’acquisition et la diffusion des nouvelles, elle observe absolument les lois morales, les droits et la dignité de l’homme b.
« Des devoirs particuliers reviennent aux autorités civiles en raison du bien commun. Les pouvoirs publics ont à défendre et à protéger§2237 la vraie et juste liberté de l’information » a. En promulguant des lois et en veillant à leur application, les pouvoirs publics s’assureront que le mauvais usage des média ne vienne§2286 « causer de graves préjudices aux mœurs publiques et aux progrès de la société » b. Ils sanctionneront la violation des droits de chacun à la réputation et au secret de la vie privée. Ils donneront à temps et honnêtement les informations qui concernent le bien général ou répondent aux inquiétudes fondées de la population. Rien ne peut justifier le recours aux fausses informations pour manipuler l’opinion publique par les média. Ces interventions ne porteront pas atteinte à la liberté des individus et des groupes.
