Les laïcs, s’ils ont les qualités requises, peuvent être admis de manière stable aux ministères de lecteurs et d’acolyte a. « Là où le besoin de l’Église le demande§1143 par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit » b.
2 paragraphes sélectionnés
903, 1672
Certaines bénédictions ont une portée durable : elles ont pour effet de consacrer des personnes à Dieu et de réserver à l’usage liturgique des objets et des lieux. Parmi celles qui sont destinées à des personnes – à ne pas confondre avec l’ordination sacramentelle – figurent la bénédiction de l’abbé ou de l’abbesse d’un monastère, la consécration des§923 vierges et des veuves, le rite de la profession religieuse et les bénédictions pour certains ministères d’Église (lecteurs, acolytes, catéchistes, etc.). Comme exemple§925§903 de celles qui concernent des objets, on peut signaler la dédicace ou la bénédiction d’une église ou d’un autel, la bénédiction des saintes huiles, des vases et des vêtements sacrés, des cloches, etc.
